Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
135. Lorsqu’il s’agit de l’exploitation d’installations fixes, le rapport annuel doit contenir les renseignements suivants:
— relativement à chaque catégorie de matières dangereuses
1°  l’identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2°  la quantité qu’il a reçue de chaque expéditeur et les nom et adresse de celui-ci;
3°  la quantité entreposée le premier et le dernier jour de l’année;
4°  la quantité qui a été produite ou utilisée dans le cadre de ses activités;
5°  la quantité qui a été éliminée, traitée ou utilisée à des fins énergétiques sur le lieu d’exploitation et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
6°  la quantité expédiée à chaque destinataire et les nom et adresse de celui-ci.
— relativement à chaque catégorie d’un mélange de matières dangereuses
1°  l’identification du mélange déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2°  l’identification de chaque catégorie de matières dangereuses composant le mélange:
— pour les matières provenant du Québec, l’identification est déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
— pour les matières provenant d’une autre province canadienne, l’identification est déterminée selon la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286);
— pour les matières provenant de l’extérieur du Canada, l’identification est déterminée selon la colonne 1 de l’annexe 3 ou selon la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe 4 du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2005-149);
3°  la quantité de chaque catégorie de matières dangereuses composant le mélange qu’il a reçue de chaque expéditeur et les nom et adresse de ce dernier;
4°  la quantité du mélange obtenu;
5°  la quantité du mélange qui est entreposée le premier et le dernier jour de l’année;
6°  la quantité du mélange qui a été éliminée, traitée ou utilisée à des fins énergétiques et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
7°  la quantité du mélange qui a été expédiée à chaque destinataire et les nom et adresse de ce dernier.
D. 1310-97, a. 135; D. 871-2020, a. 38.
135. Lorsqu’il s’agit de l’exploitation d’installations fixes, le rapport annuel doit contenir les renseignements suivants:
— relativement à chaque catégorie de matières dangereuses
1°  l’identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2°  la quantité qu’il a reçue de chaque expéditeur et les nom et adresse de celui-ci;
3°  la quantité entreposée le premier et le dernier jour de l’année;
4°  la quantité qui a été produite ou utilisée dans le cadre de ses activités;
5°  la quantité qui a été éliminée, traitée ou utilisée à des fins énergétiques sur le lieu d’exploitation et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
6°  la quantité expédiée à chaque destinataire et les nom et adresse de celui-ci.
— relativement à chaque catégorie d’un mélange de matières dangereuses
1°  l’identification du mélange déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2°  l’identification de chaque catégorie de matières dangereuses composant le mélange:
— pour les matières provenant du Québec, l’identification est déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
— pour les matières provenant d’une autre province canadienne, l’identification est déterminée selon la colonne III de la liste II de l’annexe II du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/85-77);
— pour les matières provenant de l’extérieur du Canada, l’identification est déterminée selon la colonne II des parties I, II, III ou IV de l’annexe 3 du Règlement sur l’exportation et l’importation des déchets dangereux (DORS/92-637);
3°  la quantité de chaque catégorie de matières dangereuses composant le mélange qu’il a reçue de chaque expéditeur et les nom et adresse de ce dernier;
4°  la quantité du mélange obtenu;
5°  la quantité du mélange qui est entreposée le premier et le dernier jour de l’année;
6°  la quantité du mélange qui a été éliminée, traitée ou utilisée à des fins énergétiques et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
7°  la quantité du mélange qui a été expédiée à chaque destinataire et les nom et adresse de ce dernier.
D. 1310-97, a. 135.